A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que ces deux courriers adressés par le recourant à ses proches n’étaient pas encore arrivés auprès de leurs destinataires respectifs et que pour cette raison déjà, ne peuvent faire l’objet d’un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. De plus, on ne voit pas en quoi ces deux courriers sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve dans le cadre de la procédure au fond.