Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 251 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 août 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Bratschi et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet séquestre procédure pénale pour menaces, dommages à la propriété, contrainte et tentative de contrainte, menaces, évent. par dol éventuel, injure, violation de domicile recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 15 mai 2019 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 15 mai 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment - séquestré les courriers suivants (ch. 3 a-h de l’ordonnance) adressés par le prévenu : a. à sa fille C.________ domiciliée à X.________ (courrier non daté), b. à ses enfants D.________, E.________ et F.________ domiciliés à X.________ (courrier non daté), c. à ses enfants E.________, F.________ et C.________ domiciliés à X.________ (courrier non daté), d. à sa fille D.________ domiciliée à X.________ du 27 avril 2019, e. à ses enfants D.________, E.________, F.________ et C.________ domiciliés à X.________ du 3 mai 2019, f. à G.________, domiciliée à X.________ du 27 avril 2019, g. à H.________, domiciliée à X.________ du 8 août 2019, h. à I.________, détenu à la prison de J.________ du 22 avril 2019. - dit qu’il sera statué sur le sort des courriers séquestrés lors du jugement et qu’il est d’ores et déjà proposé de les restituer au prévenu lorsque le jugement sera entré en force de chose jugée. 1.2 Par courrier du 24 mai 2019, Me B.________, défenseur d’office de A.________, a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler les points 3, let. f et h de l’ordonnance de séquestre du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 15 mai 2019 ; 2. Partant, ordonner au Tribunal régional Jura bernois-Seeland de transmettre immédiatement les courriers séquestrés à leurs destinataires respectifs, soit à Mme G.________ et M. I.________ ; 3. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que ces deux courriers adressés par le recourant à ses proches n’étaient pas encore arrivés auprès de leurs destinataires respectifs et que pour cette raison déjà, ne peuvent faire l’objet d’un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. De plus, on ne voit pas en quoi ces deux courriers sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve dans le cadre de la procédure au fond. Le courrier adressé à sa sœur G.________, par lequel le recourant demande à cette dernière de prendre les mesures nécessaires pour que ses enfants passent du temps auprès des membres de la famille paternelle ne contrevient en rien à la décision de l’APEA du 19 février 2019 ordonnant la suspension de toutes les relations personnelles du recourant avec ses enfants. 2 Bien au contraire, conscient qu’il ne peut plus entretenir de contact avec ces derniers, il passe par sa sœur pour s’assurer que ses enfants continuent d’entretenir des contacts avec les membres de sa famille. Or, rien n’interdit à Mme G.________ de prendre contact avec ses nièces et neveu à l’instar du reste de la famille du recourant. Il est d’ailleurs primordial que les enfants continuent à être en contact avec ce côté-ci de leur famille, cela malgré la situation actuelle avec leur papa. La volonté du recourant devrait même être encouragée. Pour ce qui est du courrier adressé à I.________, rien n’interdit au recourant de faire part de son point de vue quant aux médicaments administrés aux détenus de la Prison régionale de J.________ et ne constitue pas une infraction pénale. Le recourant particulièrement affecté par le traitement réservé aux détenus dans les différentes prisons dans lesquelles il a passé, avait à cœur de vouloir faire part de son point de vue à son ancien codétenu, avec lequel il a tissé des liens. La défense en déduit que les points de l’ordonnance attaqués reposent sur des motifs totalement infondés et insuffisants. 1.3 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 11 juin 2019 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 2 juillet 2019, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que c’est à juste titre que le Tribunal régional a séquestré les courriers, mais que le séquestre aurait dû intervenir en application de l’art. 235 al. 3 CPP régissant le contrôle du courrier entrant et sortant des détenus, et non selon l’art. 263 CPP. A l’instar de la défense, le Parquet général voit mal en quoi ces courriers pourraient servir de moyens de preuves dans le cadre de la procédure menée à son encontre, si ce n’est éventuellement pour établir certains éléments subjectifs liés à sa personnalité. Se fondant sur la jurisprudence en la matière, le Parquet général se prononce comme suit sur la saisie des deux courriers litigieux : … « ils ont manifestement un contenu douteux, en particulier celui adressé au codétenu du recourant puisqu’il est objectivement offensant à l’égard du système judiciaire suisse et en particulier des établissements pénitentiaires. En outre, le fait d’enjoindre un ancien codétenu à ne plus prendre ses médicaments peut être à l’évidence dangereux pour sa santé suivant la raison pour laquelle ce dernier prend son traitement. S’agissant du courrier à la sœur du recourant, même si le contact direct entre elle et les enfants du prévenu n’est pas prohibé, il faudrait encore s’assurer que le prévenu ne tente pas d’influencer celle-ci pour contourner d’une quelconque manière la décision de l’APEA. Pour le surplus, le Parquet général s’en remet à la justice sur l’opportunité de transmettre ou non ces lettres à leurs destinataires ». 1.5 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 8 juillet 2019, il a été donné connaissance de la prise de position du Parquet 3 général au recourant en impartissant à ce dernier un délai de 20 jours pour répliquer. 1.6 Par courrier du 9 juillet 2019, le défenseur du recourant a informé la Chambre de recours pénale qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler et qu’il confirmait les conclusions prises dans son recours. Il a par ailleurs joint sa note d’honoraires en annexe à son courrier. 1.7 Par ordonnance du 16 juillet 2019, ce courrier ainsi que la note d’honoraires ont été transmis pour information au Parquet général. 2. 2.1 L’ordonnance querellée constitue une atteinte potentielle dans les droits fondamentaux garantis par la CEDH et peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à A.________. Ce dernier est directement atteint dans ses droits par le contenu de cette ordonnance et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Il convient de rappeler que le prévenu a droit au respect de sa correspondance, principe garanti par les art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH. Cette garantie régissant le contrôle du courrier entrant et sortant des détenus prévu à l’art. 235 al. 3 CPP doit en conséquence être respectée pour justifier la censure opérée. Un courrier qui porte sur la procédure en cours peut être séquestré pour autant que son contenu soit susceptible de contrevenir au but de la détention ou au règlement de l’établissement (PATRICK ROBERT Nicoud in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 235 al. 3, note 7 ; Matthias HÄRRI in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, ad art. 235 al. 2, notes 47 et 48). 3.2 S’agissant du courrier adressé par le recourant à un codétenu, il convient de se rallier à l’argumentation développée par le Parquet général qui a relevé que c’est à tort que le Tribunal régional a fait application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP au lieu de l’art. 235 al. 3 CPP. En vertu de cette disposition, le droit d’une personne détenue de correspondre librement ne saurait être restreint en raison du seul contenu de ses écrits contenant des critiques dépourvues d’objectivité, inconvenantes, insolentes ou excessives à l’attention des autorités pénales et du personnel pénitentiaire. Le droit de s’exprimer librement a cependant ses limites, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, et on ne saurait admettre n’importe quels critiques et propos dégradants ou injurieux portant atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes chargées de mener l’enquête ou du personnel 4 pénitentiaire (ATF 119 Ia 71, arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2014 du 16 avril 2014, consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le courrier adressé à I.________ a été saisi. Il n’est pas seulement injurieux à l’égard du personnel de la prison mais, en incitant les autres détenus à ne plus prendre les médicaments qui leur sont prescrits, il met en danger la prise en charge médicale des détenus et leurs conditions de vie et de santé en prison. 3.3 En ce qui concerne la lettre que le recourant a adressée à sa sœur pour lui donner des recommandations visant à veiller à ce que ses enfants soient en contact avec des membres de sa famille, la question se pose de savoir si elle porte sur la procédure en cours. Il ressort du dossier que le prévenu est renvoyé devant le Tribunal entre autres pour menaces au préjudice de son épouse pour avoir dit qu’il voulait mettre le feu à la maison conjugale attribuée à cette dernière et d’avoir contacté des marraines des enfants pour leur demander si elles étaient toujours d’accord d’assumer leur rôle s’il arrivait quelque chose à l’un des parents (cf. acte d’accusation du 23 avril 2019). Il aurait également écrit à son épouse qu’il n’aurait rien à perdre si elle lui enlevait les enfants, ce qu’il a de plus précieux. Force est de constater que le courrier incriminé se rapporte donc à la procédure en cours et c’est dès lors à juste titre qu’il a été saisi. Selon la lettre de Me K.________, mandataire de H.________ (épouse du prévenu), adressée au Ministère public, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) du Jura bernois a, par décision du 19 février 2019, interdit à A.________ d’entrer en contact avec ses enfants de quelque manière que ce soit. Or, bien que le courrier saisi en l’espèce par le Tribunal régional ne soit pas adressé directement à ses enfants, le prévenu s’adresse à sa sœur pour faire passer indirectement un message à ces derniers et s’immiscer dans l’organisation de leur vie, alors qu’il lui est actuellement interdit de communiquer avec eux. En conséquence, il convient de transmettre ce courrier à l’APEA du Jura bernois à qui il incombera de décider si ce courrier est susceptible de violer les mesures instituées en vue de la protection des enfants et des conséquences pour le prévenu. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 6 août 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 251). 6