Son argumentation relative à une prétendue violation de la loi sur le droit d’auteur est sans fondement et vaine. Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide :