Aux termes de l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Par débours, on entend les frais imputables à la défense d’office, les frais de traductions, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités et les frais de ports, de téléphones et autres frais analogues (cf. également art. 2 du Décret sur les frais de procédure [DFP ; RSB 161.12]). La défense évalue la valeur des bouteilles séquestrées à CHF 10'000.00, ce qui paraît un ordre de grandeur correct.