Le recourant dit avoir mis toutes ses économies, y compris son deuxième pilier pour exploiter son bar. Il y a dès lors lieu de constater qu’il existe des indices suffisants permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le recourant risque d’être condamné, ce dernier pouvant par exemple utiliser l’argent réalisé par la vente des bouteilles sur lesquelles il demande la levée du séquestre pour l’investir à d’autres fins. 2.5 La question se pose de savoir si le séquestre effectué sur le « liquide » de son bar est proportionné aux coûts de la procédure. Aux termes de l’art.