b CPP, a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres indemnités que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu. 2.3 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let.