b) et le séquestre conservatoire (let. d). D’entrée de cause, il y a lieu de constater, au vu de la motivation de l’ordonnance querellée, que le séquestre en cause a été ordonné en premier lieu à des fins de garantie et en couverture des frais, même si le Ministère public fait également référence aux art. 69 ss CP. Ce type de séquestre, prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres indemnités que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu.