Le Parquet général relève en outre que le séquestre respecte les conditions de l’art. 197 CPP ainsi que le principe de proportionnalité dès lors que l’intérêt de l’enquête à permettre la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de sa marchandise, ce d’autant plus qu’il est actuellement incarcéré, qu’il n’a pas la possibilité de gérer son bar et qu’il est fort probable qu’il n’obtienne pas prochainement d’autorisation pour gérer un tel établissement. 1.5