Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 224 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 novembre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), J. Bähler et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet ordonnance de séquestre procédure pénale pour infractions graves à la LF sur les stupéfiants, infractions à la LCR, infractions à la Loi sur les étrangers, infractions à la législation fédérale sur les loteries et jeux de hasard, infractions à la LHR recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 avril 2019 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 24 avril 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a ordonné le séquestre sur plusieurs bouteilles de vin, alcools forts et bières faisant partie de l’inventaire du bar géré par A.________, en application de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec les art. 69 ss CP. Il ressort des motifs de son ordonnance qu’il a pu être établi que le prévenu a changé de locaux sans obtenir de nouvelle autorisation pour l’exploitation de son bar, qu’il y a autorisé des activités illicites de jeux et de paris et qu’il y aurait occupé du personnel illicitement. Le Ministère public en conclut que l’inventaire est donc susceptible d’être confisqué en raison de ces différentes activités illicites, favorisées par la remise des produits liquides saisis. Le Ministère public argumente par ailleurs que la vente de ces objets qui représente une valeur marchande, permettra de couvrir une partie des frais judiciaires ou des amendes élevés qui pourront vraisemblablement être mis à la charge du prévenu, en raison des accusations portées contre lui, partiellement avérées à ce stade de la procédure. 1.2 Par courrier posté le 10 mai 2019, le défenseur de A.________ a recouru contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours. 2. Annuler l’ordonnance du 24 avril 2019 du Ministère public du canton de Berne. 3. Restituer au prévenu les objets séquestrés sous chiffre 1 de l’ordonnance du 24 avril 2019. 4. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que ce séquestre est infondé compte tenu du fait qu’une somme de CHF 4'000.00 a déjà été mise sous séquestre par le Ministère public et qu’en séquestrant encore les biens énumérés dans l’ordonnance querellée, qui représentent à tout le moins environ CHF 10'000.00, c’est un montant de l’ordre de CHF 15'000.00 qui serait séquestré. La défense relève que le prévenu a géré un bar sur la base d’une autorisation délivrée en 2017 et qu’entre-temps, il a changé de locaux sans obtenir de nouvelle autorisation, de sorte que la gestion du bar était vraisemblablement illicite dans les locaux utilisés au moment de la perquisition. De surcroît, le prévenu a exercé et laissé exercer des activités illicites de jeux et de paris. Enfin, selon le Ministère public, il aurait également occupé du personnel illicitement, soit en contradiction avec la loi sur les étrangers. La défense n’exclut pas que le prévenu soit condamné à une amende, précisant que cette dernière devra toutefois être fixée en tenant compte de sa situation financière effective et qu’il y a également lieu de prendre en considération le fait que le casier judiciaire du prévenu est vierge. Il ajoute que pour autant que le prévenu écope d’une peine pécuniaire, le sursis devra lui être accordé. La défense précise que le prévenu ne peut que répéter qu’il n’a pas commis d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. De l’avis de la défense, il s’ensuit donc que pour toute cette partie de la procédure, les frais judiciaires devront être laissés à la charge de 2 l’Etat. Ainsi, de manière objective, les frais qui pourraient être mis à la charge du prévenu dans la présente procédure ne peuvent excéder quelques milliers de francs. La défense en conclut que le séquestre de tout l’inventaire liquide du bar géré par le prévenu est dès lors infondé. 1.3 Par ordonnance du 20 mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours en impartissant un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Suite à une prolongation du délai, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 1er juillet 2019 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable avec mise des frais à la charge du recourant. Sur le fond, le Parquet général s’associe entièrement aux motifs de l’ordonnance querellée auxquels il renvoie la Chambre de céans. Il se permet toutefois d’y ajouter les quelques éléments complémentaires suivants, qui tendent à confirmer le bien-fondé de la décision attaquée : Le Parquet général est d’avis, contrairement à ce qu’avance le recourant, qu’il existe de forts soupçons que ce dernier se soit rendu coupable des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic et fabrication de stupéfiants / cocaïne et marijuana). En effet, sa participation à un trafic de drogue ressort du dossier et en particulier du témoignage de C.________ ainsi que des biens saisis, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 4 juin 2019 rejetant la demande de mise en liberté du prévenu. Le Parquet général souligne à cet égard que le prévenu est en détention préventive depuis le 22 mars 2019 et que, bien qu’il conteste l’essentiel des préventions dirigées contre lui, ce même Tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2019 (cf. décision du 18 juin 2019, ARR 19 234). Contrairement à l’avis de la défense, le Parquet général considère que le prévenu risque d’être condamné à une peine allant bien au-delà de la simple amende contraventionnelle et les frais de procédure pourraient également être bien plus onéreux que les quelques milliers de francs estimés. Le Parquet général relève également que le recourant a admis une partie des infractions à la loi fédérale sur les loteries et jeux de hasard et les boissons séquestrées peuvent être en lien avec la commission de ces infractions, ce qui justifierait déjà à tout le moins leur confiscation à l’issue de la procédure, si tant est qu’elles ne puissent pas permettre de couvrir les frais engendrés par la présente procédure en cas de vente de celles-ci. Il rappelle à cet égard que le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, c’est-à-dire également sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction. Il s’agit d’une mesure fondée sur la vraisemblance qui porte sur les objets dont on peut admettre prima facie qu’ils pourront être confisqués ultérieurement en application du droit pénal fédéral (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP code de procédure pénale, ad art. 263, note 13). De l’avis du Parquet général, ces conditions sont, en l’espèce, pleinement remplies, 3 précisant qu’au stade actuel, une simple probabilité suffit. Point besoin dès lors d’analyser la situation financière du prévenu à ce stade. Le Parquet général relève en outre que le séquestre respecte les conditions de l’art. 197 CPP ainsi que le principe de proportionnalité dès lors que l’intérêt de l’enquête à permettre la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de sa marchandise, ce d’autant plus qu’il est actuellement incarcéré, qu’il n’a pas la possibilité de gérer son bar et qu’il est fort probable qu’il n’obtienne pas prochainement d’autorisation pour gérer un tel établissement. 1.5 Par ordonnance du 8 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 20 jours au recourant pour répliquer, ce qu’il a fait le 23 septembre 2019 après deux demandes de prolongation de délai. Le défenseur du recourant a confirmé les conclusions et la motivation de son recours et ajouté qu’il contestait énergiquement qu’il existe de forts soupçons que A.________ soit déclaré coupable d’infractions à la LStup et qu’à ce jour, l’enquête du Ministère public ne permettait pas d’impliquer le recourant dans un quelconque trafic de cocaïne et de marijuana. De surcroît, les propos de C.________ n’apparaissent guère crédibles, ce dernier ayant du reste retiré sa plainte pour menaces contre le recourant. Dans la mesure où une grande partie des préventions devront être abandonnées lors des débats, les frais judiciaires pour cette partie de la procédure ne pourront évidemment pas être mis à la charge du prévenu. De l’avis de la défense, il ne se justifie dès lors nullement de confisquer les biens saisis, estimés à CHF 15'000.00, étant donné que la somme d’argent de CHF 4'000.00 déjà saisie suffira à couvrir les frais et amende contraventionnelle auxquels s’expose le prévenu. Ce dernier a mis toutes ses économies pour exploiter son bar et notamment investi son deuxième pilier, de sorte que s’il a décidé de ne plus exploiter la discothèque, ce serait un moindre mal qu’il puisse récupérer toutes les bouteilles qui ont été saisies. 1.6 La réplique a été transmise pour information au Parquet général par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 24 septembre 2019. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur l’inventaire « liquide » du bar qu’il gérait alors qu’il n’avait plus d’autorisation pour continuer l’exploitation de son établissement. Il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP) et il y a lieu 4 d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Le séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). D’entrée de cause, il y a lieu de constater, au vu de la motivation de l’ordonnance querellée, que le séquestre en cause a été ordonné en premier lieu à des fins de garantie et en couverture des frais, même si le Ministère public fait également référence aux art. 69 ss CP. Ce type de séquestre, prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres indemnités que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu. 2.3 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre. Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 3.1, 1B_250/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.3). Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ATF 141 IV 360). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés globalement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du14 mai 2014 consid. 2.1, 1B_250/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.3 et références citées). 5 2.4 Malgré les aveux partiels du recourant qui ne portent que sur l’exercice d’activités illicites de jeux et paris, d’infraction à la LEI ainsi que d’avoir exploité un établissement (bar) sans autorisation, il y a néanmoins lieu d’admettre que des soupçons suffisants laissent présumer des infractions graves à la LStup (art. 197 al. 2 CPP). Il convient à ce propos de se référer à l’argumentation du Parquet général en ajoutant que la détention provisoire du recourant a duré plusieurs mois, soit du 22 mars 2019 au 16 août 2019. Les soupçons graves d’infractions à la LStup étaient fondés notamment sur la saisie de 2000 plants de marijuana illégale saisis à la frontière dans une voiture provenant d’Allemagne qui devaient être livrés à l’adresse du bar tenu par le recourant, l’installation en vue de la culture de chanvre démantelée lors d’une perquisition effectuée dans un local se trouvant en- dessous du bar exploité par le recourant, les déclarations de C.________ selon lesquelles le recourant lui aurait remis 840 grammes de cannabis en vue de la revente et la proposition que le recourant lui a faite de vendre de la cocaïne. On ne saurait dès lors ignorer les conséquences d’une probable condamnation pour ces infractions avec la mise à sa charge des frais de procédure, en application de l’art. 426 CPP. Au vu de cette situation et de l’importance des chefs d’accusation, il est patent que le montant de CHF 4'000.00 qui a déjà été saisi ne pourrait suffire à couvrir les obligations pécuniaires du recourant envers l’Etat, ainsi qu’il le soutient. S’agissant de la situation financière du recourant, il ressort de ses déclarations qu’il ne peut plus travailler en usine en raison de ses problèmes de santé et qu’il n’a pas d’autre travail que son bar. Il appert du formulaire « situation économique » qu’il a fait une demande auprès de la Caisse de chômage. Il est marié et son épouse réalise un revenu mensuel de CHF 2’800.00 net environ. Le recourant a par ailleurs des dettes hypothécaires d’un montant de CHF 275'000.00 sur sa maison qui a une valeur fiscale de CHF 320'000.00. Le recourant dit avoir mis toutes ses économies, y compris son deuxième pilier pour exploiter son bar. Il y a dès lors lieu de constater qu’il existe des indices suffisants permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le recourant risque d’être condamné, ce dernier pouvant par exemple utiliser l’argent réalisé par la vente des bouteilles sur lesquelles il demande la levée du séquestre pour l’investir à d’autres fins. 2.5 La question se pose de savoir si le séquestre effectué sur le « liquide » de son bar est proportionné aux coûts de la procédure. Aux termes de l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Par débours, on entend les frais imputables à la défense d’office, les frais de traductions, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités et les frais de ports, de téléphones et autres frais analogues (cf. également art. 2 du Décret sur les frais de procédure [DFP ; RSB 161.12]). La défense évalue la valeur des bouteilles séquestrées à CHF 10'000.00, ce qui paraît un ordre de grandeur correct. Or, les frais de la procédure judiciaire à prendre en considération sont considérablement plus élevés que ne les évalue la défense qui considère d’emblée qu’une grande partie des préventions, notamment celles ayant trait aux infractions à la LStup, devront être abandonnées à l’audience 6 des débats, faute de soupçons. Son calcul ne tient par ailleurs pas compte des débours et notamment des frais de défense d’office qui s’élevaient déjà à CHF 3'679.45 lorsqu’il a été mis fin au mandat d’office de Me D.________ le 11 avril 2019, mandat repris par Me B.________. A cela s’ajoutent les frais de CHF 900.00 du Centre de service informatique CSI-DFJP ainsi que les frais de traduction à l’exception de ceux nécessaires à une défense efficace du prévenu et d’un procès équitable. Compte tenu en outre des nombreuses mesures d’investigations auxquelles a procédé le Ministère public, de la grande quantité d’auditions auxquelles il a été procédé et des sanctions pécuniaires auxquelles le recourant peut être condamné, étant précisé que son casier judiciaire n’est pas vierge, il ne fait aucun doute que le séquestre du « liquide » du bar en plus des CHF 4'000 déjà saisis n’est pas disproportionné aux frais que le recourant pourra être amené à payer à l’Etat. Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure Elle ne dispose cependant pas de droit à connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce montant maximal global (arrêts du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1 et doctrine citée, 1B_250/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.3). Enfin, le séquestre portant sur le « liquide » du bar ne porte pas atteinte au respect des conditions minimales d'existence du recourant garanti par le droit constitutionnel, étant précisé que A.________ a introduit une demande d’indemnité de chômage et que même s’il ne peut plus travailler en usine, il peut néanmoins travailler dans un bar, si ce n’est comme gérant, au moins en qualité d’employé. Au vu de ce qui précède, le séquestre en couverture des frais de procédure est justifié et le recours doit être rejeté. 2.6 La question de savoir si le séquestre se justifie également eu égard à l’art. 263 al. 1 let d CPP en relation avec les art. 69 ss CP et s’il existe un lien de connexité entre le « liquide » du bar et les actes illicites reprochés au prévenu, c’est-à-dire si l’inventaire devrait être confisqué parce que la remise des produits liquides aurait favorisé les différentes activités illicites que le recourant a exercées dans son bar, ou plutôt si l’inventaire liquide a été acquis grâce à ses activités illicites, peut rester ouverte. 7 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office, pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 27 novembre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 224). 9