3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP. Il y aura lieu de tenir compte du fait qu’A.________ sera dispensé de l’obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis.