L’alinéa 2 précise que si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. Il découle de l’alinéa 3 que si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées.