4 10 et 13). Il convient également de préciser que seul le recourant pâtit d’un retard de la procédure à la suite de la suspension. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer matière sur le recours. 2.2 En vertu de l’article 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. L’alinéa 2 précise que si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.