393 CPP, note 13). Dans le mesure où il allègue que des raisons médicales l’empêchent provisoirement d’être entendu aussi bien dans le cadre de la nouvelle expertise psychiatrique qui a été ordonnée par le Tribunal qu’aux débats, alors que la procédure prévoit l’audition obligatoire de la personne concernée dans la procédure de libération conditionnelle (ATF 136 IV 135), la décision de refus de suspension n’est pas une pure décision formelle visant l’avancement de la procédure, mais elle atteint au contraire le recourant directement dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et est