80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). Il y a lieu de préciser que selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours pénale, les actes de procédure ordonnés par le Tribunal de première instance avant l’audience des débats peuvent faire l’objet d’un recours que s’ils ne sont pas de nature purement formelle et qu’ils portent une atteinte directe aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Tel est le cas s’agissant de la décision querellée refusant la suspension de la procédure en raison d’un empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al.