Le recourant est du reste le seul à en subir les conséquences, dès lors qu’il en va de sa potentielle libération conditionnelle et que sa requête risque de prolonger sa propre privation de liberté. 1.6 Par ordonnance du 8 mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. 1.7 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 mai 2019 et un délai de 5 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.8