Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 216 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 juin 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), J. Bähler et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ recourant Objet suspension de la procédure (refus) procédure judiciaire ultérieure de réexamen de la libération conditionnelle recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 avril 2019 Considérants : 1. 1.1 Le Service d’exécution des peines et mesures du canton du Jura a demandé le réexamen de la libération conditionnelle d’A.________, étant rappelé que la fin des peines que ce dernier doit exécuter avant l’internement a été fixée au 24 juin 2021. 1.2 Etant donné que la procédure de réexamen nécessitait notamment une nouvelle évaluation psychiatrique et du comportement de l’intéressé depuis la dernière décision qui est intervenue deux ans auparavant, une expertise psychiatrique a été ordonnée en date du 8 février 2019 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional). Le Dr C.________ a été désigné comme expert. Par ordonnance du 8 février 2019 également, l’audience des débats dans la procédure judiciaire ultérieure a été fixée au 11 juin 2019, A.________ ayant été cité à comparaître personnellement 1.3 Par lettre du 1er avril 2019, le défenseur d’A.________ a fait parvenir au Tribunal régional une copie du rapport médical établi le 28 mars 2019 par le Dr D.________, médecin aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies. Il en ressort qu’en raison d’une détention de longue durée avec une maladie tel que le psoriasis, dont le traitement a des effets secondaires désagréables, A.________ souffre ces derniers temps de troubles d’élocution, de mémoire ainsi que du sommeil. Le défenseur du condamné a expliqué que dans ces conditions, A.________ ne se sentait pas la force, à l’heure actuelle, de rencontrer le Dr C.________ et de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique. La défense a donc demandé au Tribunal régional de suspendre provisoirement la procédure jusqu’à ce qu’A.________ aille mieux ou, à tout le moins, que le Tribunal régional s’assure qu’il est en état d’être expertisé. 1.4 Après avoir demandé la prise de position du Ministère public, le Tribunal régional a, par décision du 17 avril 2019, rejeté la requête de suspension de la procédure présentée par le défenseur d’A.________, considérant que les motifs invoqués par ce dernier ne sont pas pertinents. Il ressort des considérants de la décision que les troubles dont semble souffrir le condamné sont chroniques et dus à l’enfermement et qu’il ne s’agit pas d’une maladie susceptible d’entraîner une suspension de la procédure. Quoi qu’il en soit, c’est à l’expert de juger si le condamné est ou non à même de subir une expertise. Le Tribunal régional considère qu’un bref certificat médical rédigé par le médecin traitant du condamné, à la demande de celui-ci, ne saurait être jugé suffisant pour admettre que le condamné n’est effectivement pas en état de se soumettre à une expertise. Le Tribunal régional a fixé un délai non prolongeable au condamné jusqu’au 26 avril 2019 pour indiquer s’il souhaitait rencontrer l’expert, précisant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il sera présumé avoir renoncé à un entretien avec le Dr C.________. Le Tribunal régional a par ailleurs maintenu l’audience des débats prévue le 11 juin 2019 et précisé que si A.________ devait se sentir trop faible pour comparaître en personne, il pourra renoncer à être entendu personnellement en demandant sa dispense. 2 1.5 Le défenseur d’A.________ a recouru le 6 mai 2019 contre ladite décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2019. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler la décision attaquée. 2. Partant, suspendre la procédure pénale ultérieure dirigée contre le recourant avec effet rétroactif au 1er avril 2019. 3. Dire que les mesures d’instruction administrées depuis le 1er avril 2019 sont nulles, respectivement qu’elles devront être complétées lorsque l’état de santé du prévenu le lui permettra. Sous suite des frais et dépens. A la base de ses conclusions, la défense fait valoir que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée. Il s’agit en effet d’une décision judiciaire ultérieure indépendante qui doit trancher la question d’une éventuelle libération conditionnelle. Il est donc question de la privation de liberté du recourant. L’expert a reconnu lui-même dans son expertise du 29 avril 2019 qu’il aurait dû pouvoir s’entretenir avec A.________ pour pouvoir répondre de manière complète à toutes les questions du Tribunal, notamment pour pouvoir évaluer l’état de santé mentale du recourant et/ou sa personnalité. Le fait que le Tribunal ait refusé de suspendre la procédure jusqu’à ce que l’état de santé d’A.________ lui permette de collaborer pleinement avec l’expert et ait demandé à ce dernier de poursuivre malgré tout son mandat, a des répercussions importantes sur le résultat de l’expertise. Dans ces conditions, A.________ a qualité pour recourir. La défense rappelle en outre que les décisions de suspension de même que les décisions prises par la direction de la procédure avant l’ouverture des débats et qui touchent directement aux droits des parties sont susceptibles de recours auprès de la Chambre de recours pénale. La défense explique qu’A.________ connaît des problèmes de santé graves dus à son psoriasis qui l’empêchent de se concentrer et qui lui causent des troubles de la parole et de la mémoire en plus de le faire constamment souffrir. Les conséquences de sa maladie ont poussé le Service social du pénitencier de Pöschwies à le placer en incapacité totale de travail. Dans ces conditions, A.________ ne se sent pas en état de participer à la procédure à venir et n’était manifestement pas à même, début avril, de s’entretenir avec l’expert psychiatre. Le fait qu’il ait refusé par le passé de collaborer avec certains experts n’y change rien, puisqu’il est question d’une nouvelle expertise dans laquelle il a manifesté l’intention de s’investir et de collaborer. Or, les actes de procédure qui sont effectués sans qu’A.________ ne dispose de la capacité de prendre part aux débats ne sont pas valides. L’expertise psychiatrique du Dr C.________, rendue dans l’intervalle, doit ainsi à l’évidence, être complétée, l’expert reconnaissant lui- même que le fait de pas avoir pu discuter avec l’expertisé ne lui a pas permis de répondre de manière complète aux questions posées par le Tribunal. La défense relève par ailleurs que l’attitude du Tribunal régional est contradictoire dans la mesure où d’une part, il refuse une suspension de la procédure au motif que l’état de santé du recourant ne la justifierait pas et, d’autre part, propose au recourant de demander à être dispensé à comparaître lors de l’audience fixée au 3 11 juin 2019 s’il se sent trop faible pour être entendu personnellement. La défense considère que cette manière de procéder est contraire à la loi et précise notamment que l’art. 62d al. 2 CP impose entre autres l’audition de la personne concernée, comme condition pour l’examen de la libération conditionnelle. De l’avis de la défense, le report est la règle en cas d’incapacité temporaire, car les droits de la défense priment le principe de célérité. Le recourant est du reste le seul à en subir les conséquences, dès lors qu’il en va de sa potentielle libération conditionnelle et que sa requête risque de prolonger sa propre privation de liberté. 1.6 Par ordonnance du 8 mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. 1.7 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 mai 2019 et un délai de 5 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.8 Le 22 mai 2019, le Parquet général a écrit à la Chambre de recours pénale pour l’informer qu’il renonçait à prendre position dès lors que la décision querellée émanait du Tribunal régional et que le Ministère public avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’objet de la présente procédure. 1.9 Le courrier du Parquet général du 22 mai 2019 a été transmis au défenseur du recourant pour information. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). Il y a lieu de préciser que selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours pénale, les actes de procédure ordonnés par le Tribunal de première instance avant l’audience des débats peuvent faire l’objet d’un recours que s’ils ne sont pas de nature purement formelle et qu’ils portent une atteinte directe aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Tel est le cas s’agissant de la décision querellée refusant la suspension de la procédure en raison d’un empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, au motif qu’il y a incapacité de participer aux débats (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 393 CPP, note 13). Dans le mesure où il allègue que des raisons médicales l’empêchent provisoirement d’être entendu aussi bien dans le cadre de la nouvelle expertise psychiatrique qui a été ordonnée par le Tribunal qu’aux débats, alors que la procédure prévoit l’audition obligatoire de la personne concernée dans la procédure de libération conditionnelle (ATF 136 IV 135), la décision de refus de suspension n’est pas une pure décision formelle visant l’avancement de la procédure, mais elle atteint au contraire le recourant directement dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et est susceptible de lui causer un dommage irréparable (PATRICK GUIDON in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 393 CPP, notes 4 10 et 13). Il convient également de préciser que seul le recourant pâtit d’un retard de la procédure à la suite de la suspension. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer matière sur le recours. 2.2 En vertu de l’article 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. L’alinéa 2 précise que si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. Il découle de l’alinéa 3 que si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Si des doutes existent sur sa capacité de prendre part aux débats, une expertise est en règle générale nécessaire (MARC ENGLER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd, ad art. 144, note 5). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). 2.3 Dans le cas particulier, le recourant est certes assisté d’un défenseur pour faire valoir ses moyens de défense, mais la procédure concernée exige l’audition personnelle de l’intéressé aux débats, donc une participation active de ce dernier. A.________ a par ailleurs également manifesté son désir de rencontrer l’expert chargé d’élaborer la nouvelle expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal régional et de collaborer autant que possible à la réalisation de cette dernière, mais uniquement quand son état de santé le lui permettra (cf. lettre de Me B.________ du 25 avril 2019 au Tribunal régional). L’expert a lui-même mentionné dans son rapport que l’état de santé mentale de l’expertisé était difficile à évaluer pour le moment et à distance, ajoutant qu’une évaluation plus approfondie serait nécessaire pour en savoir plus, ce qui nécessiterait l’entière collaboration de l’expertisé (p. 43 du rapport d’expertise du 29 avril 2019). La capacité de prendre part aux débats s’examine au moment de l’acte considéré. La défense a fait parvenir au Tribunal régional un certificat médical établi le 28 mars 2019 pour justifier le mauvais état de santé du recourant et ses troubles du langage et de la mémoire. Il s’agit cependant d’un rapport succinct qui ne s’exprime pas sur la gravité et l’étendue des problèmes de santé d’A.________, ni sur leur évolution et leur durée possible. Certes, le Dr C.________ a relevé dans sa nouvelle expertise la tendance de l’expertisé à « manipuler ». Il a cependant également mentionné qu’il y avait lieu de clarifier les symptômes pour savoir si A.________ souffre d’une maladie physique ou d’une apparition précoce d’une atteinte cérébrale, telle qu’une démence. Une évaluation médicale est nécessaire pour une réponse adéquate et professionnelle à ces questions (p. 39 du rapport d’expertise du 29 avril 2019). 2.4 Au vu de ce qui précède, une suspension de la procédure est nécessaire jusqu’à l’obtention d’un diagnostic médical approfondi sur l’état physique d’A.________ et 5 les conséquences possibles sur ses facultés intellectuelles, avant que le Tribunal ne procède à d’autres actes de procédure. Le recours est dès lors admis et la décision du Tribunal régional du 17 avril 2019 refusant la requête de suspension de la procédure est annulée. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP. Il y aura lieu de tenir compte du fait qu’A.________ sera dispensé de l’obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. La décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 avril 2019 refusant la requête de suspension de la procédure, est annulée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, sans obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP. 5. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier à A.________, par Me B.________ Berne, le 3 juin 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 216). 7