3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il y aura lieu de tenir compte du fait que A.________ sera dispensé de l’obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour l’indemnisation de son défenseur d’office afférente à la présente procédure de recours. Il en est de même pour l’indemnisation des frais de défense relatifs aux activités du défenseur déployées à partir de la proposition de détention provisoire du Ministère public ordinaire du 16 avril 2019 jusqu’à la prise de connaissance de la décision du TMC du 18 avril 2019.