Sur la base de ces dispositions, qui prescrivent en substance que la détention provisoire ne doit être prononcée dans la procédure des mineurs qu'à titre exceptionnel, comme mesure d'ultima ratio, donc pour des cas particulièrement graves, il appert que la détention provisoire est examinée sous un aspect plus souple dans la justice des mineurs. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la détention provisoire subie par le prévenu durant la période allant du 15 au 30 avril 2019 est illicite. Le recours est dès lors admis. 3.