cela s’ajoute que l’art. 3 al. 3 PPMin stipule que lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin. Sur la base de ces dispositions, qui prescrivent en substance que la détention provisoire ne doit être prononcée dans la procédure des mineurs qu'à titre exceptionnel, comme mesure d'ultima ratio, donc pour des cas particulièrement graves, il appert que la détention provisoire est examinée sous un aspect plus souple dans la justice des mineurs.