Aux termes de l’art. 41 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. Devant le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir de l’affaire en faveur de la juridiction des mineurs, elle peut, en application de l’art. 40 CPP, recourir auprès du Parquet général, dans les cantons où il est institué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_517/2018 du 4 mars 2019, consid. 2.2).