La défense relève que l’art. 3 al. 2 PPMin est clair et prévoit que dans cette situation, la procédure des mineurs reste applicable, précisant que si la doctrine exprimait parfois l’avis que la procédure et le Ministère public des adultes devraient s’imposer, c’est avant tout pour des motifs pragmatiques, afin d’éviter que la justice des mineurs saisie d’une infraction modeste commise avant la majorité demeure compétente pour instruire et juger des actes très graves. Or, en l’espèce, on se trouve dans une situation inverse. En conséquence,