Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 202 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 mai 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour tentative de lésions corporelles, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 18 avril 2019 Considérants : 1. 1.1 A.________ a été mis en accusation le 11 octobre 2018 devant le Tribunal cantonal des mineurs notamment pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, agression, rixe, menaces, brigandage, extorsion et chantage, violence et menace contre les fonctionnaires. Le 12 avril 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public ordinaire), a ouvert une instruction contre A.________ pour tentative de lésions corporelles commise le 28 octobre 2018, violences et menaces contre les fonctionnaires commises le 7 avril 2019 et infraction à la loi sur les stupéfiants commise en avril 2018 (recte : 2019). Le 16 avril 2019, il a fait parvenir au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) une proposition d’ordonner la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. 1.2 Par ordonnance du même jour, le TMC a invité le défenseur du prévenu à prendre position, ce qu’il a fait par courrier du 17 avril 2019 en demandant le rejet de la proposition du Ministère public ordinaire, faute de compétence de ce dernier de la requérir. 1.3 Par décision du 18 avril 2019, le TMC a ordonné le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 juillet 2019. 1.4 Le 30 avril 2019, le défenseur d’office du prévenu a recouru contre ladite décision. Il a notamment conclu à l’illicéité de la détention provisoire de A.________ au motif que ce dernier devait être soumis à la justice des mineurs. 1.5 Par ordonnance du 1er mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.6 Le Parquet général a délégué sa compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois qui s’est prononcé par courrier du 1er mai 2019. 1.7 Le TMC s’est référé aux motifs développés dans la décision querellée. 1.8 Par courrier du 24 avril 2019, le Ministère public ordinaire s’est adressé au Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois, pour l’informer que A.________ avait été appréhendé et mis en détention pour des faits de violences, mais qu’au vu du dossier, il semblait que la justice des mineurs soit toujours compétente pour instruire ce dossier. 1.9 Le 3 mai 2019, le TMC a fait parvenir à la Chambre de recours pénale une copie de la décision qu’il a prise le même jour, par laquelle il a rejeté la demande de prolongation de la détention provisoire qui a été présentée le 1er mai 2019 par le 2 Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland et ordonné des mesures de substitution. Il a chargé le Ministère public des mineurs de procéder dans les meilleurs délais à la mise en liberté du prévenu. Les motifs à la base de cette décision ont été communiqués à la Chambre de recours pénale en date du 8 mai 2019. Il en ressort que le transfert de compétence au Ministère public des mineurs s’est fait le 1er mai 2019 et que ce dernier a demandé la prolongation de la détention provisoire après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’art. 27 al. 2 PPMin. Le TMC a considéré que le dépassement de ce délai d’ordre ne pouvait conduire à lui seul à une libération et est entré en matière sur la requête du Ministère public des mineurs qu’il a rejetée sur le fond. S’agissant de la question de la légalité de la mise en détention ordonnée par le TMC suite à la proposition du Ministère public ordinaire du 16 avril 2019, le TMC a précisé qu’elle devait être tranchée par la Chambre de recours pénale. 1.10 Par ordonnance du 6 mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a constaté qu’au vu de la décision du TMC du 3 mai 2019, la procédure de recours paraissait être devenue sans objet et a fixé un délai de 5 jours au recourant pour prendre position notamment sur le sort des frais dans la procédure de recours. 1.11 Le défenseur de A.________ a expliqué que postérieurement au dépôt de son recours contre la décision du TMC du 18 avril 2019, le Ministère public des mineurs a admis sa compétence pour les nouvelles infractions reprochées au prévenu. Ce dernier est en liberté et séjourne auprès de sa sœur à Fribourg depuis le 3 mai 2019 au soir à la suite de la décision du TMC rendue le même jour. La question de la légalité de la détention du 15 au 30 avril 2019 demeure cependant à examiner. La défense explique qu’en l’espèce, on se trouve dans la situation d’un mineur renvoyé devant le Tribunal des mineurs qui est prévenu d’une infraction survenue après sa majorité, mais avant le jugement par le Tribunal des mineurs. La défense relève que l’art. 3 al. 2 PPMin est clair et prévoit que dans cette situation, la procédure des mineurs reste applicable, précisant que si la doctrine exprimait parfois l’avis que la procédure et le Ministère public des adultes devraient s’imposer, c’est avant tout pour des motifs pragmatiques, afin d’éviter que la justice des mineurs saisie d’une infraction modeste commise avant la majorité demeure compétente pour instruire et juger des actes très graves. Or, en l’espèce, on se trouve dans une situation inverse. En conséquence, seul le procureur des mineurs pouvait requérir la mise en détention provisoire du prévenu aux conditions de l’art. 27 PPMin. Le TMC ne pouvait dès lors accepter une demande de détention formée par une autorité non compétente et un droit non applicable. Le principe de la légalité a été enfreint et partant, la détention est illicite, point qui doit être constaté par la Chambre de recours pénale. En ce qui concerne les frais et dépens, ils ne sauraient être renvoyés au fond, étant donné que le non respect de la loi entache toute la procédure, et cela de manière définitive. Seuls les frais et dépens de la procédure régulièrement menée peuvent être joints au fond. Les frais doivent donc être laissés à la charge de l’Etat 3 et les dépens indemnisés. Me B.________ a joint sa note d’honoraires pour l’activité qu’il a déployée depuis le 15 avril 2019. 1.12 Par ordonnance du 10 mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a transmis pour information la prise de position du défenseur du recourant au Parquet général. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant une mise en détention provisoire. 2.2 Il convient de rappeler que le Ministère public ordinaire a formulé sa proposition de détention provisoire en date du 16 avril 2019 que le défenseur du prévenu a reçue en copie. Dans sa prise de position du 17 avril 2019, la défense a conclu au rejet de la proposition de détention du Ministère public ordinaire faute de compétence pour la requérir. Il a invoqué le dessaisissement du Ministère public ordinaire en faveur de la juridiction des mineurs pour les faits commis postérieurement à la majorité du prévenu. Dans sa décision du 18 avril 2019 (consid. 5 à 7) ordonnant la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, le TMC a statué sur la question de la compétence du Ministère public en admettant que les faits commis postérieurement à la majorité du prévenu devaient être poursuivis selon le CPP. Force est de constater qu’en mettant en cause la compétence du Ministère public ordinaire, la défense a fait valoir un conflit de compétence matérielle. Or, selon la jurisprudence, les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d'un for s'appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle (ATF 138 IV 214 consid. 3.1, arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.2; 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2; 1B_30/2013 du 3 avril 2013 consid. 1). Aux termes de l’art. 41 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. Devant le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir de l’affaire en faveur de la juridiction des mineurs, elle peut, en application de l’art. 40 CPP, recourir auprès du Parquet général, dans les cantons où il est institué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_517/2018 du 4 mars 2019, consid. 2.2). Au lieu de statuer lui-même sur la question de la compétence matérielle du Ministère public, il eût dès lors appartenu au TMC de transférer sans délai au Ministère public ordinaire la contestation de compétence alléguée par la défense, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la détention provisoire, étant précisé que les conflits de fors intracantonaux entre plusieurs ministères publics sont, dans le canton de Berne, tranchés par le Parquet général institué à cet effet en application de l’art 24 let. c LiCPM. 4 S’agissant plus précisément du bien-fondé de la détention provisoire, il convient de rappeler que l’art. 27 PPMin prévoit certes que les art. 225 et 226 CCP s’appliquent en cas de détention provisoire prolongée au-delà de sept jours, mais précise à son alinéa 1 que la détention provisoire ne doit être ordonnée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. A cela s’ajoute que l’art. 3 al. 3 PPMin stipule que lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin. Sur la base de ces dispositions, qui prescrivent en substance que la détention provisoire ne doit être prononcée dans la procédure des mineurs qu'à titre exceptionnel, comme mesure d'ultima ratio, donc pour des cas particulièrement graves, il appert que la détention provisoire est examinée sous un aspect plus souple dans la justice des mineurs. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la détention provisoire subie par le prévenu durant la période allant du 15 au 30 avril 2019 est illicite. Le recours est dès lors admis. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP pour le recourant qui obtient gain de cause. Les frais afférents à la procédure en première instance, qui ont été fixés à CHF 400.00 dans la décision du TMC du 18 avril 2019, doivent être supportés par le canton également. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il y aura lieu de tenir compte du fait que A.________ sera dispensé de l’obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour l’indemnisation de son défenseur d’office afférente à la présente procédure de recours. Il en est de même pour l’indemnisation des frais de défense relatifs aux activités du défenseur déployées à partir de la proposition de détention provisoire du Ministère public ordinaire du 16 avril 2019 jusqu’à la prise de connaissance de la décision du TMC du 18 avril 2019. 3.3 Il appartiendra au juge du fond de statuer, dans son jugement, sur la réparation du tort moral subi par A.________ en raison de la détention illicite, en application de l’art. 431 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. Il est constaté que la détention provisoire subie par A.________ du 15 au 30 avril 2019 est illicite. 3. Les frais de la procédure de détention provisoire fixés à CHF 400.00 par le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, sont mis à la charge du canton. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton. 5. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure et celle afférente à la première instance se feront à la fin de la procédure, sans obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP. 6. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 22 mai 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt 6 Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 202). 7