Le recourant est dès lors mal venu de prétendre qu’il a une autre identité que celle qui est officielle (cf. extrait du casier judiciaire) et qui a été utilisée par les autorités pénales. En tout état de cause, si un acte de procédure ne pouvait lui être notifié du fait qu’il a changé de nom à sa guise, le principe de la bonne foi commanderait qu’il en supporte seul les conséquences. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.