Ladite ordonnance a été notifiée à A.________ le 12 novembre 2018. 1.2 Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Ministère public a considéré l’opposition du prévenu du 26 novembre 2018 comme étant tardive et a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional) pour qu’il statue sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal régional a, par ordonnance du 1er février 2019, invité A.________ à prendre position sur la question de la validité de l’opposition.