Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 160 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 avril 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet opposition tardive procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 15 mars 2019 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 5 novembre 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), a reconnu le prévenu coupable de conduite sans autorisation, infraction commise à Orvin le 9 juin 2018. Ladite ordonnance a été notifiée à A.________ le 12 novembre 2018. 1.2 Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Ministère public a considéré l’opposition du prévenu du 26 novembre 2018 comme étant tardive et a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional) pour qu’il statue sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal régional a, par ordonnance du 1er février 2019, invité A.________ à prendre position sur la question de la validité de l’opposition. A.________ a indiqué qu’il s’appelait B.________ et que la personne visée par l’ordonnance pénale sous le nom de A.________ ne pouvait donc être identifiée à l’adresse où il habite et ne lui a pas valablement été notifiée. Le Tribunal régional a, dans sa décision du 15 mars 2019, constaté que l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale précitée était tardive et donc pas valable. Dans ses motifs, le Tribunal régional relève que les arguments dont se prévaut le prévenu pour faire valoir que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée se heurtent au principe de la bonne foi en plus d’être ridicules. Le Tribunal régional ajoute que de toute manière le prévenu ne pourrait changer unilatéralement son nom, tel qu’enregistré à l’état civil, et qu’en tout état de cause, il savait bien à qui s’adressait l’ordonnance pénale. 1.3 A.________ a recouru le 2 avril 2019, soit en temps utile, contre la décision du Tribunal régional qui lui a été notifiée le 25 mars 2019. Il répète que sa personne n’est pas identifiable sous le nom de A.________ tel qu’indiqué par le Ministère public dans son ordonnance pénale ainsi que par le Tribunal régional dans sa décision, et leur impartit un délai de 72 heures pour dire à B.________ à qui s’adressent leurs écrits. Il soutient qu’il n’y a rien de ridicule à prétendre que ses nom et prénoms ne doivent pas comporter de majuscules et que deux points doivent figurer avant le nom. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré l’opposition du prévenu tardive ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu qui est directement atteint dans 2 ses intérêts juridiquement protégés (art. 383 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours. 2.2 Le recourant conteste n’avoir pas respecté le délai d’opposition à l’ordonnance pénale en invoquant, pour se justifier, que le nom du destinataire de ladite ordonnance ne correspondait pas au sien. Force est de constater que cette argumentation tombe à faux dans la mesure où l’ordonnance pénale n’est pas revenue au Ministère public avec la mention « destinataire introuvable », mais que A.________ s’est rendu à la poste pour retirer l’envoi le dernier jour du délai de garde (cf. extrait Track & Trace, suivi des envois). Il en est de même de la décision du Tribunal régional du 15 mars 2019 contre laquelle A.________ a recouru en temps utile. Les allégués du recourant portant sur une prétendue impossibilité de lui notifier les actes de procédure sont dès lors totalement dépourvus de pertinence. Il y a par ailleurs lieu de préciser que le nom d’une personne est immuable et ne peut être modifié que pour des motifs légitimes et avec l’autorisation de l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2018 du 26 octobre 2018). Le recourant est dès lors mal venu de prétendre qu’il a une autre identité que celle qui est officielle (cf. extrait du casier judiciaire) et qui a été utilisée par les autorités pénales. En tout état de cause, si un acte de procédure ne pouvait lui être notifié du fait qu’il a changé de nom à sa guise, le principe de la bonne foi commanderait qu’il en supporte seul les conséquences. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________, qui succombe. 3. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 10 avril 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 160). 4