Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 145 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 avril 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure Juges de l'ancien Tribunal régional de l'arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen prévenu A.________ recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour violation de l'art. 7 CEDH recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, du 22 mars 2019 Considérants : 1. 1.1 A.________ a, par courrier du 14 mars 2019, dénoncé les juges de l’ancien Tribunal de l’Arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen pour violation de l’art. 7 CEDH dans la décision que ce Tribunal a rendu le 8 septembre 1999 ordonnant l’internement de l’intéressé. 1.2 Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public, Tâches spéciales (ci-après : Ministère public), n’est pas entré en matière sur la dénonciation de A.________, a mis les frais de la procédure à la charge du canton et n’a pas alloué d’indemnité. Le Ministère public a motivé son ordonnance par le fait que la violation de l’art. 7 CEDH invoquée par A.________ consacre le principe de la légalité « pas de peine sans loi » mais ne constitue pas une infraction pénale. Le Ministère public a fait application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et n’est donc pas entré en matière sur la dénonciation, faute d’élément constitutif d’une infraction pénale. Le Ministère public a encore précisé que même si A.________ entendait par sa dénonciation faire valoir un abus de droit au sens de l’art. 312 CP, il y aurait également lieu de ne pas entrer en matière, vu que l’action pénale serait prescrite depuis longtemps et qu’il existerait alors un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 1.3 Par lettre du 28 mars 2019, A.________ a recouru dans le délai de 10 jours, soit en temps utile, contre l’ordonnance de non-entrée en matière. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il subit encore aujourd’hui les conséquences de la dérogation à l’art. 7 CEDH que les juges de l’ancien Tribunal de l’arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen ont faite dans leur décision du 8 septembre 1999, peu importe qu’il y ait prescription ou non. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance querellée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). 2.2 Force est de constater que le recourant se borne à répéter qu’il subit encore toujours les conséquences du jugement du 8 septembre 1999 et évoque une nouvelle fois la violation de l’art. 7 CEDH sans remettre en cause la solution juridique du Ministère public dans l’ordonnance querellée, étant précisé que l’art. 7 CEDH n’est pas une infraction, ainsi que l’a expliqué à juste titre le Ministère public. En tout état de cause, si le recourant entendait attaquer le bien-fondé du jugement du 8 septembre 1999 ordonnant son internement, il pouvait le faire à l’époque, par la voie de l’appel. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à bon droit le Ministère public, si l’intention du recourant était de déposer une plainte pénale parce que les juges de l’ancien Tribunal de l’arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen auraient abusé 2 de leur autorité, l’infraction serait alors prescrite selon l’art. 97 CP, ce qui aboutirait également à une non-entrée en matière. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, A.________, qui succombe. 3. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, avec le dossier - au Tribunal régional Berne-Mittelland, section pénale Berne, le 10 avril 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 145). 4