La Chambre de recours pénale ne peut dès lors statuer sur cette question. Il y a lieu de préciser également que la lettre du Ministère public écrite à la police en date du 5 mars 2019 au sujet de la langue de la procédure ne constitue pas de décision formelle de jonction. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP.