Ces derniers ne peuvent se prévaloir que du droit à la confrontation dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément. Ainsi, les déclarations des prévenus dans des procédures conduites séparément ne pourront être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions aux prévenus contre