, ATF 140 IV 172, consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2017, consid. 1.5.1). En revanche, dans des procédures dissociées, le prévenu n’a pas qualité de partie et ne peut se prévaloir de cette disposition. Etant donné que, dans le cas particulier, les trois coprévenus font l’objet de procédures séparées, l’art. 147 al. 1 CPP ne trouve pas application. Ces derniers ne peuvent se prévaloir que du droit à la confrontation dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément.