1 CPP et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats, consacré à l’art. 147 al. 1 CPP, dont il ressort que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants ne vaut que si les coprévenus font l’objet de la même procédure (ATF 141 IV 220, consid. 4.5, ATF 140 IV 172, consid.