les auditions doivent être programmées de telle sorte que le coprévenu ait la possibilité de participer aux auditions qui sont importantes pour lui. L’argumentation du Parquet général qui prétend que même si la procédure est menée conjointement contre trois prévenus, le droit de participer aux auditions de chacun des prévenus pourrait être restreint dès lors qu’il est prévu de les entendre sur des faits nouveaux, reviendrait à vider l’art. 147 CPP de son sens. 1.6 La réplique du défenseur du recourant a été transmise pour information au Parquet général.