S’il ne procède pas de cette façon, le Ministère public ne peut se prévaloir de la jurisprudence afférente à des procédures séparées. C’est en effet le principe de l’unité de la procédure qui prévaut et on ne saurait s’écarter de ce principe sans motifs concrets, uniquement pour des questions pratiques ou des facilités d’ordre administratif, pour recueillir des preuves en l’absence d’un coprévenu. Peu importe que des enquêtes soient encore en cours contre les autres coprévenus; les auditions doivent être programmées de telle sorte que le coprévenu ait la possibilité de participer aux auditions qui sont importantes pour lui.