Il s’est rallié à l’argumentation développée par le Ministère public dans l’ordonnance querellée en ajoutant qu’il n’est pas impossible que les procédures en cause soient jointes plus tard durant l’instruction et que le droit à la confrontation des prévenus soit garanti ultérieurement. La question de savoir si ces procédures doivent être jointes, respectivement disjointes formellement peut rester ouverte étant donné que ce n’est manifestement pas l’objet de la présente procédure de recours qui se borne à analyser au fond si le recourant a ou non le droit de participer aux actes