1 CPP ne sont pas réalisées dans le cas particulier. L’art. 101 al. 1 CPP, selon lequel des restrictions peuvent être imposées à la consultation du dossier dès le début de la procédure ne trouve pas non plus application lorsque le prévenu a déjà été entendu de manière détaillée, comme en l’espèce (audition par la police le 19 février 2019 et par le Ministère public le 20 février 2019) et encore d’autant moins pour des raisons de tactiques procédurales (ATF 139 IV 25, consid. 5.5.4.1). Les coprévenus ont également été entendus de manière circonstanciée.