querellée ne se fonde, à juste titre, pas sur les possibilités de restrictions prévues par ladite disposition, mais uniquement sur la jurisprudence applicable aux droits de participation dans des procédures conduites séparément. En tout état de cause, les conditions pour une restriction telle qu’elle est prévue à l’art. 108 al. 1 CPP ne sont pas réalisées dans le cas particulier.