1 CPP, le recourant a un droit de participation aux auditions des coprévenus, même s’il s’agit d’auditions déléguées. Le refus de ce droit conduit à l’inexplotabilité des auditions, ce qui est particulièrement problématique dans les cas de détention. Certes, le Ministère public peut, en vertu de l’art. 108 al. 1 CPP, restreindre le droit de participation d’une partie sous certaines conditions. L’ordonnance querellée ne se fonde, à juste titre, pas sur les possibilités de restrictions prévues par ladite disposition, mais uniquement sur la jurisprudence applicable aux droits de participation dans des procédures conduites séparément.