ATF 140 IV 172). Tant qu’A.________ n’aura pas encore été entendu sur les faits qui seront abordés lors de l’audition des autres prévenus, il n’y a pas de raison qu’il puisse y prendre part et ainsi se préparer à l’avance aux questions qui lui seront posées, sans quoi la manifestation de la vérité matérielle en serait totalement compromise. 1.2 Le 27 mars 2019, A.________ a, par son défenseur Me B.________, recouru contre ladite ordonnance. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler le ch. 1 de l’ordonnance du 19 février 2019 du Ministère public, Région Jura bernois- Seeland du canton de Berne dans la procédure préliminaire.