Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 142 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 mai 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet administration de la preuve en présence des co-prévenus (art. 147 al. 1, 1ère phrase CPP) procédure pénale pour vol par effraction et en bande recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland du 19 mars 2019 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), n’a pas admis A.________ et/ou son défenseur d’office à participer aux prochaines auditions de C.________ et D.________. Le Ministère public fait valoir que les procédures menées contre chacun des prévenus sont conduites séparément compte tenu du danger manifeste de collusion entre eux. A.________ a été arrêté le 19 février 2019 en même temps que ses comparses C.________ et D.________. Un quatrième participant est encore en fuite. Ils sont tous soupçonnés d’avoir commis des cambriolages en bande. Lors de son audition du 19 février 2019, le prévenu A.________ a fait valoir une soudaine amnésie et n’a que très partiellement répondu aux questions posées par la police. Il ne s’est pas expliqué davantage par-devant le Ministère public au moment de son arrestation. Le Ministère public rappelle que dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n’est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n’existe par conséquent pas de droit de participer à l’instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Le Ministère public ajoute que la restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 ; ATF 140 IV 172). Tant qu’A.________ n’aura pas encore été entendu sur les faits qui seront abordés lors de l’audition des autres prévenus, il n’y a pas de raison qu’il puisse y prendre part et ainsi se préparer à l’avance aux questions qui lui seront posées, sans quoi la manifestation de la vérité matérielle en serait totalement compromise. 1.2 Le 27 mars 2019, A.________ a, par son défenseur Me B.________, recouru contre ladite ordonnance. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler le ch. 1 de l’ordonnance du 19 février 2019 du Ministère public, Région Jura bernois- Seeland du canton de Berne dans la procédure préliminaire. 2. Accorder la participation au recourant à tous les moyens de preuves recueillis, notamment aux auditions à venir des coprévenus D.________ et C.________. 3. Accorder l’effet suspensif au recours. 4. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la défense rappelle le principe de l’art. 29 al. 1 let. b CPP selon lequel les procédures sont poursuivies et jugées conjointement s’il y a plusieurs coauteurs. Des exceptions sont possibles que si des raisons objectives le justifient, ainsi que le stipule l’art. 30 CPP. Tel est notamment le cas pour des questions de célérité de la procédure. Le dossier ne contient pas d’ordonnance de disjonction des procédures. La défense explique qu’il n’a jamais été question dans la procédure en cause de mener des procédures séparées. Dans sa lettre envoyée le 5 mars 2019 à la police, le Ministère public a considéré que les procédures étaient liées et expliqué que la langue de la procédure est maintenue en français pour A.________, étant donné que les deux autres prévenus parlent le français. La 2 défense relève que le simple fait que les procédures aient des numéros différents n’est pas décisif. Il ne s’agit que de critères formels qui n’entrent pas en considération pour juger de la question du droit de participation qui se pose en l’espèce, ainsi que l’explique le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2017 du 22 août 2017, consid. 2.3). En application de l’art. 147 al. 1 CPP, le recourant a un droit de participation aux auditions des coprévenus, même s’il s’agit d’auditions déléguées. Le refus de ce droit conduit à l’inexplotabilité des auditions, ce qui est particulièrement problématique dans les cas de détention. Certes, le Ministère public peut, en vertu de l’art. 108 al. 1 CPP, restreindre le droit de participation d’une partie sous certaines conditions. L’ordonnance querellée ne se fonde, à juste titre, pas sur les possibilités de restrictions prévues par ladite disposition, mais uniquement sur la jurisprudence applicable aux droits de participation dans des procédures conduites séparément. En tout état de cause, les conditions pour une restriction telle qu’elle est prévue à l’art. 108 al. 1 CPP ne sont pas réalisées dans le cas particulier. L’art. 101 al. 1 CPP, selon lequel des restrictions peuvent être imposées à la consultation du dossier dès le début de la procédure ne trouve pas non plus application lorsque le prévenu a déjà été entendu de manière détaillée, comme en l’espèce (audition par la police le 19 février 2019 et par le Ministère public le 20 février 2019) et encore d’autant moins pour des raisons de tactiques procédurales (ATF 139 IV 25, consid. 5.5.4.1). Les coprévenus ont également été entendus de manière circonstanciée. En tout état de cause, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte retienne un danger de collusion et qu’un des coprévenus en détention puisse adapter ses déclarations à celle de ces derniers n’est pas un motif suffisant permettant de limiter les droits de participation (ATF 139 IV 25, consid. 5.5.8). 1.3 Par ordonnance du 2 avril 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. La demande d’effet suspensif a été refusée. 1.4 Le 23 avril 2019, le Parquet général a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la mise des frais à la charge du recourant. Il s’est rallié à l’argumentation développée par le Ministère public dans l’ordonnance querellée en ajoutant qu’il n’est pas impossible que les procédures en cause soient jointes plus tard durant l’instruction et que le droit à la confrontation des prévenus soit garanti ultérieurement. La question de savoir si ces procédures doivent être jointes, respectivement disjointes formellement peut rester ouverte étant donné que ce n’est manifestement pas l’objet de la présente procédure de recours qui se borne à analyser au fond si le recourant a ou non le droit de participer aux actes d’instruction menés dans le cadre des procédures de ses coprévenus. En tout état de cause, même si la procédure était menée conjointement contre les trois prévenus, le droit de participer aux auditions de chacun d’eux pourrait ici parfaitement être restreint, dès lors qu’il est prévu de les entendre sur de nouveaux soupçons concernant la commission d’autres cambriolages au sujet desquels les différentes parties n’ont pas encore été entendues. 1.5 La prise de position du Parquet général a été notifiée au prévenu en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer, ce qu’il a fait en alléguant 3 notamment que si le Ministère public veut conduire des procédures séparées, il doit le faire au moyen d’une ordonnance de disjonction, en donnant la possibilité au prévenu de l’attaquer. S’il ne procède pas de cette façon, le Ministère public ne peut se prévaloir de la jurisprudence afférente à des procédures séparées. C’est en effet le principe de l’unité de la procédure qui prévaut et on ne saurait s’écarter de ce principe sans motifs concrets, uniquement pour des questions pratiques ou des facilités d’ordre administratif, pour recueillir des preuves en l’absence d’un coprévenu. Peu importe que des enquêtes soient encore en cours contre les autres coprévenus; les auditions doivent être programmées de telle sorte que le coprévenu ait la possibilité de participer aux auditions qui sont importantes pour lui. L’argumentation du Parquet général qui prétend que même si la procédure est menée conjointement contre trois prévenus, le droit de participer aux auditions de chacun des prévenus pourrait être restreint dès lors qu’il est prévu de les entendre sur des faits nouveaux, reviendrait à vider l’art. 147 CPP de son sens. 1.6 La réplique du défenseur du recourant a été transmise pour information au Parquet général. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance lui refusant le droit d’assister à l’administration des preuves au sens de l’art. 147 al. 1 CPP et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats, consacré à l’art. 147 al. 1 CPP, dont il ressort que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants ne vaut que si les coprévenus font l’objet de la même procédure (ATF 141 IV 220, consid. 4.5, ATF 140 IV 172, consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2017, consid. 1.5.1). En revanche, dans des procédures dissociées, le prévenu n’a pas qualité de partie et ne peut se prévaloir de cette disposition. Etant donné que, dans le cas particulier, les trois coprévenus font l’objet de procédures séparées, l’art. 147 al. 1 CPP ne trouve pas application. Ces derniers ne peuvent se prévaloir que du droit à la confrontation dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément. Ainsi, les déclarations des prévenus dans des procédures conduites séparément ne pourront être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions aux prévenus contre 4 lesquels une procédure séparée est menée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2015 du 30 juin 2016, consid. 1.1). 2.3 Pour justifier le droit du recourant de participer aux actes de procédure concernant les autres prévenus, la défense se prévaut du principe d’unité de la procédure et met en cause la validité de la conduite de procédures séparées, sans décision formelle de disjonction, ce qu’elle considère être un détournement des règles de procédure aux fins de priver le prévenu de son droit de participation. Or, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier que le défenseur du prévenu ait présenté auprès du Ministère public une requête de jonction des procédures menées séparément contre les prévenus en cause. Il n’existe pas de décision formelle du Ministère public sur cette question qui pourrait faire l’objet d’un recours à la Chambre de recours pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2018 du 22 mars 2019, PATRICK GUIDON in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 393 CPP, note 10). La Chambre de recours pénale ne peut dès lors statuer sur cette question. Il y a lieu de préciser également que la lettre du Ministère public écrite à la police en date du 5 mars 2019 au sujet de la langue de la procédure ne constitue pas de décision formelle de jonction. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 132 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland Berne, le 22 mai 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 142). 6