2.4, publié in SJ 2015 I 221). Compte tenu des récidives du prévenu en matière de conduite sous l’effet de stupéfiants ou en étant pris de boisson alors qu’au surplus, le permis de conduire lui a été retiré, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il représente une dangerosité évidente sur la voie publique et qu’il y a lieu de l’empêcher, autant que faire se peut, de conduire à nouveau un véhicule, au moins à moyen terme.