Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de constater que le séquestre du véhicule incriminé est justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 69 CP. Le séquestre conservatoire est ordonné sur des biens d’origine criminelle ou qui représentent un danger pour la sécurité publique, l’ordre public ou la morale. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance;