Au vu des circonstances, le séquestre paraît être la seule mesure propre à prévenir dans l’immédiat la commission d’autres infractions routières par le prévenu. Ainsi, tant que l’instruction n’est pas achevée, il convient de maintenir ce séquestre en vue d’une future confiscation probable étant donné la gravité des infractions commises (conduite en état d’ébriété qualifiée, sous l’influence de stupéfiants et malgré un retrait de permis). 1.5 Par ordonnance du 24 avril 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au tiers recourant et a imparti à ce