Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 137 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 juin 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ recourant Objet ordonnance de séquestre procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière ; conduite sous l'emprise de stupéfiants et conduire sans permis recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 15 mars 2019 Considérants : 1. 1.1 Le 15 mars 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a en application de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec l’art. 69 CP, ordonné le séquestre du véhicule Audi S3 Quattro, gris, immatriculé NE XXX, dont le détenteur formel est B.________, domicilié à C.________. Le Ministère public a séquestré ledit véhicule au motif que le prévenu A.________ a fait la démonstration d’une dangerosité évidente sur la voie publique en agissant sans scrupule, en faisant fi des règles de circulation ainsi que des injonctions de la police et en ne tenant même pas compte des condamnations subies et des procédures en cours. Le prévenu est multirécidiviste. Il a été condamné pour conduite en état d’incapacité en 2013 et 2016 et fait l’objet d’une dénonciation pour la même infraction dans le canton de St-Gall, commise en décembre 2018, ainsi que d’une autre dénonciation dans la région d’instruction pour conduite sans permis commise le 1er mars 2019. Le prévenu a déclaré avoir reçu le véhicule en cause de son père auquel il a caché ne pas disposer du permis correspondant. Le prévenu n’est donc pas le détenteur formel du véhicule, mais il en est le détenteur de fait et il en a la possession durable. A.________ a été interpelé le 15 mars 2019, en flagrant délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants et en conduisant alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Le Ministère public a ordonné le même jour le séquestre du véhicule pour des raisons de sécurité routière comme le prévoit l’art. 90a LCR. Le Ministère public précise que le véhicule séquestré présente une certaine valeur également et que son produit pourrait servir à garantir le paiement des frais de procédure, d’une éventuelle peine pécuniaire, des amendes et des indemnités, qui risquent d’être élevés au vu des trois affaires et du fait que le prévenu est actuellement au chômage. 1.2 Par courrier posté le 21 mars 2019, B.________ le père du prévenu, a recouru contre ladite ordonnance en demandant la restitution du véhicule séquestré. Il explique qu’il comprend les mesures qui ont été prises pour empêcher son fils de conduire, mais précise que cette automobile n’appartient pas à son fils et qu’elle a été mise à sa disposition car son épouse, victime d’un cancer, a subi une lourde opération l’an dernier et qu’elle n’était pas en état de conduire. Elle va heureusement mieux et pourra reprendre son travail après un an d’incapacité et de ce fait, aura besoin de ce véhicule. Il ajoute que lui-même et son épouse garantissent que leur fils ne pourra en aucun cas avoir accès à ce véhicule. 1.3 Par ordonnance du 28 mars 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 2 1.4 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 18 avril 2019 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge du recourant. Sur le fond, le Parquet général a largement renvoyé aux motifs développés dans l’ordonnance querellée en ajoutant ce qui suit : Se fondant sur la jurisprudence fédérale en la matière, le Parquet général considère que c’est à bon droit que le séquestre a été ordonné, même si la voiture en question appartient au père du prévenu. Il ressort en effet du dossier que c’est le fils, A.________, qui a la maîtrise effective de l’automobile et qu’il en est le détenteur de fait, puisque B.________ semble le lui avoir donné. Au vu des circonstances, le séquestre paraît être la seule mesure propre à prévenir dans l’immédiat la commission d’autres infractions routières par le prévenu. Ainsi, tant que l’instruction n’est pas achevée, il convient de maintenir ce séquestre en vue d’une future confiscation probable étant donné la gravité des infractions commises (conduite en état d’ébriété qualifiée, sous l’influence de stupéfiants et malgré un retrait de permis). 1.5 Par ordonnance du 24 avril 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au tiers recourant et a imparti à ce dernier un délai de 20 jours pour répliquer. 1.6 Dans sa réplique du 29 avril 2019, B.________ a expliqué que son fils n’habitait plus chez ses parents et que le véhicule Audi se trouverait dans leur garage fermé. Il a ajouté que si son fils a déclaré que la voiture lui appartenait, c’est certainement pour éviter de grands tracas à ses parents. En tout état de cause, le véhicule a 17 ans d’âge et plus de 240'000 km au compteur. Il n’a donc plus guère de valeur marchande et son séquestre entraînerait l’obligation d’acheter un autre véhicule. Enfin, si A.________ voulait à nouveau se remettre au volant, chacun sait que c’est possible en concluant une assurance et en obtenant un jeu de plaques sans posséder de permis de conduire. Pour finir, le recourant ajoute que si la police l’avait averti de la situation, il aurait immédiatement retiré le véhicule à son fils, mais il pensait, au contraire, que tout allait bien et n’était au courant de rien. 1.7 Par ordonnance du 1er mai 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a transmis la réplique au Parquet général pour information. 1.8 Le 10 mai 2019, le Parquet général a fait parvenir des remarques en insistant sur le fait que les motifs avancés par le recourant étaient des allégations de protection pour ne pas perdre la valeur économique de l’automobile, même si elle est moindre, et qu’en réalité, c’est bien le prévenu qui avait la maîtrise effective sur le véhicule. Le Parquet général souligne que le recourant est mal venu de faire grief à la police de ne pas l’avoir averti du comportement de son fils et, que de toute façon, il ne pouvait ignorer les antécédents judiciaires de son fils datant de 2013 et 2016. De toute façon, vu le comportement du prévenu qui est grave et inquiétant sous l’angle de la circulation routière et le danger potentiel qu’il représente, le séquestre 3 est le seul moyen efficace pour empêcher le prévenu de continuer de commettre des infractions. 1.9 Les remarques du Parquet général ont été transmises pour information au recourant par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 15 mai 2019. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). B.________ est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur un véhicule dont il est détenteur formel. Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de constater que le séquestre du véhicule incriminé est justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 69 CP. Le séquestre conservatoire est ordonné sur des biens d’origine criminelle ou qui représentent un danger pour la sécurité publique, l’ordre public ou la morale. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées). L'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018, consid. 4.2). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait 4 du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). Compte tenu des récidives du prévenu en matière de conduite sous l’effet de stupéfiants ou en étant pris de boisson alors qu’au surplus, le permis de conduire lui a été retiré, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il représente une dangerosité évidente sur la voie publique et qu’il y a lieu de l’empêcher, autant que faire se peut, de conduire à nouveau un véhicule, au moins à moyen terme. 2.3 La question se pose de savoir si ce but sera atteint dans l’hypothèse où le véhicule est restitué à son père, qui prétend être le propriétaire et détenteur formel, mais qui n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses explications. Le prévenu a, lors de son interrogatoire par la police le 15 mars 2019, déclaré qu’il utilisait principalement le véhicule immatriculé au nom de son père et qu’il l’avait reçu de ce dernier. Il a cependant précisé que son père ne savait pas qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. B.________ a, pour sa part, quelque peu atténué les dépositions de son fils dans la mesure où il prétend ne pas lui avoir donné sa voiture. Selon lui, si son fils a dit que la voiture lui appartenait c’est certainement parce qu’il voulait éviter de lui causer de grands tracas. Le recourant allègue que son épouse a besoin actuellement de cette voiture pour reprendre son travail après une longue maladie et qu’il serait obligé d’acheter un nouveau véhicule si le séquestre était maintenu. Il ressort également de ses allégués qu’il n’était pas au courant des infractions à la circulation routière commises par A.________, version qui ne peut être ni retenue ni contestée en l’état du dossier. Or, il ne ressort nulle part des explications données par B.________ qu’il aurait eu personnellement besoin de son véhicule jusqu’à présent, même s’il en est le détenteur formel. C’est au contraire son fils qui disposait de la voiture depuis plusieurs mois. L’argument que le recourant fait valoir pour demander la levée du séquestre, c’est-à-dire que son épouse devrait actuellement pouvoir utiliser le véhicule pour son travail, ne suffit pas à convaincre que les parents du prévenu puissent veiller scrupuleusement et sans faille à ce que leur fils n’ait pas accès aux clefs de la voiture, ce qui pourrait par exemple arriver au cas où il viendrait leur rendre visite. Quand bien même les parents seraient conscients du danger que leur fils représente pour les autres usagers de la route, il subsiste néanmoins une incertitude quant à la garantie que le prévenu n’ait pas la possibilité de conduire ladite automobile en raison notamment du lien de parenté qui les unit et compte tenu du fait le prévenu avait pour habitude de conduire le véhicule que son père lui avait remis. Dans ces conditions, le séquestre ordonné sur ledit véhicule doit être maintenu. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5 Compte tenu de la valeur résiduelle faible du véhicule, le ministère public devra veiller à ce que les frais de garde ne soient pas supérieurs à la valeur marchande de l’Audi S3 concernée (art. 266 al. 5 CPP). 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à B.________ A communiquer : - à A.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 4 juin 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 137). 7