Dans ces circonstances et faute d’éléments plus précis, la preuve de la date de la prise de connaissance effective de l’envoi ne peut être rapportée à suffisance. Il y a dès lors lieu de considérer que le délai d’opposition a été respecté. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du Tribunal régional du 17 décembre 2018 est annulée. 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP.