En l’absence d’une notification telle qu’exigée par l’art. 85 al. 2 CPP, il y a lieu d’examiner s’il est possible, au vu des circonstances et des déclarations du recourant, de déterminer la date à laquelle ce dernier a eu effectivement connaissance de l’envoi de l’ordonnance pénale. A.________ paraît avoir compris que le dies a quo du délai de recours était le 24 octobre 2018, soit le lendemain de la remise de l’envoi attestée par l’« historique des envois ». Or, le suivi des envois figurant au dossier atteste la date de distribution du 23 novembre 2018.