d’une condamnation du prévenu et lui auraient été restitués s’il avait été acquitté. S’agissant du délai de recours, il convient de rappeler que l’art. 85 al. 2 CPP prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai.