En effet, A.________ ne pouvait valablement s’opposer à sa condamnation avant qu’elle ne soit prononcée. Le rapport de police ne constituait qu’une dénonciation à l’attention du Ministère public à qui il appartenait de statuer sur la culpabilité du prévenu. Le dépôt de CHF 700.00 réclamés par la police à titre de sûretés au sens de l’art. 263 CPP en relation avec l’art. 268 CPP n’avaient donc pour but que de garantir le paiement d’une éventuelle amende, peine pécuniaire ou frais judiciaires pour le cas d’une condamnation du prévenu et lui auraient été restitués s’il avait été acquitté.