La lettre d’opposition datée du 3 novembre 2018 et postée le 5 novembre 2018 est donc tardive. Pour surplus, le Parquet général a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional développés dans sa décision du 17 décembre 2018. 1.11 Par ordonnance du 5 février 2019, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. 1.12 Dans sa réplique, A.________ reprend dans les grandes lignes les explications qu’il a déjà données dans ses précédents courriers et précise que le délai tardif