1.5 Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Ministère public a considéré que l’opposition du prévenu était tardive et a transféré le dossier au Tribunal régional en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP. 1.6 Le Tribunal régional a, dans sa décision du 17 décembre 2018, constaté que l’opposition de A.________ à l’ordonnance pénale précitée était tardive et donc pas valable. Dans ses motifs, le Tribunal régional rappelle la teneur de l’art. 91 al. 2 CPP qui prévoit notamment que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.