80 CPP) et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée, par laquelle le Tribunal régional a fait application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de non comparution du prévenu aux débats, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement, la décision du tribunal ne pouvant intervenir que sous la forme d’une ordonnance susceptible d’être