356 al. 4 CPP, et que l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). 1.4 L’ordonnance du Président du Tribunal régional du 27 février 2019 a été notifiée au prévenu le 1er mars 2019. Ce dernier a recouru contre ladite ordonnance en date du 8 mars 2019 en alléguant qu’à la lecture du mandat de comparution du Tribunal régional du 6 décembre 2018, il avait confondu deux documents.